Assurance Colisport

Helvetia Transporteurs & Logisticiens

Chapitre 1 - Composition du contrat et description des garanties

Le présent contrat est régi par le Code des assurances français :

  • par le titre VII pour les risques maritimes, fluviaux, lacustres et les assurances dommages aux marchandises transportées

par tous modes;

  • les autres risques étant régis par les dispositions relatives aux assurances terrestres.

Le présent contrat se compose :

  • des présentes Conditions Générales. Elles contiennent un descriptif des garanties, les définitions, les exclusions générales

de garantie, les règles générales relatives à la vie du contrat et au traitement des sinistres;

  • de Conventions Spéciales. Elles exposent en détail la nature et l’étendue des garanties prévues par le présent contrat

ainsi que les exclusions spécifiques à chaque garantie souscrite;

  • des Conditions Particulières, annexes et clauses jointes. Elles précisent les caractéristiques du risque assuré et énumèrent

les garanties souscrites, les franchises, les montants et les limites de garantie. Elles prévalent sur les Conditions Générales

et les Conventions Spéciales.

Helvetia Transporteurs & Logisticiens est un contrat à options qui a pour objet de couvrir les risques énumérés dans

les Sections 1 à 7 ci-après lorsque les garanties sont souscrites aux Conditions Particulières.

Section 1 Responsabilité civile contractuelle à l’égard des clients

L’Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contractuelle de l’Assuré à l'égard des

marchandises confiées et sa responsabilité civile professionnelle en cas de préjudice matériel et/ou en cas de préjudice

immatériel consécutif ou non consécutif à un dommage matériel subis par les clients de l'Assuré, en conséquence de

l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

Section 2 Responsabilité civile à l’égard des tiers et des préposés

L’Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'Assuré pour les dommages corporels,

matériels, les préjudices immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers.

L’Assureur garantit également les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré pour les dommages

corporels subis par les préposés en cas de faute inexcusable de l’employeur et de faute intentionnelle d’un autre préposé.

Section 3 Assurance dommage à la marchandise transportée (ordre d’assurer - ad valorem)

L’Assureur garantit les dommages et pertes matériels subis par les marchandises pour lesquelles l'Assuré a reçu un ordre

écrit de l'expéditeur et/ou du propriétaire d'assurer les dites marchandises en dommage.

Section 4 Dommages aux biens

L'Assureur garantit les dommages matériels directs causés aux bâtiments, matériels, marchandises en dépôt et les pertes

d’exploitation.

Section 5 Dommages aux véhicules

L’Assureur garantit la réparation des dommages matériels directs causés aux véhicules listés aux Conditions Particulières

en cas de collision ou dommages résultant de tous accidents, incendie, explosion, dommages électriques, vol.

Section 6 Assistance *

  • Assistance aux salariés : L’Assureur garantit certaines dépenses à la suite d'une atteinte corporelle imprévisible

consécutive à une maladie ou à un accident ou suite à un décès survenu lors d'un déplacement garanti.

  • Assistance aux véhicules : L’Assureur garantit certaines dépenses à la suite de la privation ou de l'immobilisation du

véhicule garanti, qu'elle soit consécutive à une panne, à un accident, au vol du véhicule ou à un acte de vandalisme

survenant lors d'un déplacement garanti.

* Garanties souscrites auprès de Mutuaide Assistance

Section 7 Individuelle accident et effets personnels

L’Assureur garantit les conducteurs, dans le cadre de leur activité professionnelle et à concurrence du capital garanti, en

cas de dommage corporel accidentel entraînant une invalidité ou un décès.

Les effets personnels et papiers du conducteur routier sont garantis à la suite d'un événement dénommé aux Conditions

Particulières.

Sanctions internationales

L’assureur ne sera tenu à aucune garantie, ne fournira aucune prestation et ne sera obligé de payer

aucune somme au titre du présent contrat dès lors que la mise en œuvre d’une telle garantie, la

fourniture d’une telle prestation ou un tel paiement l’exposerait à une sanction, prohibition ou restriction

résultant d’une résolution de l’Organisation des Nations Unies, et/ou aux sanctions économiques ou

commerciales prévues par les lois ou règlements édictées par l’Union Européenne, la France, la Suisse,

les États-Unis d’Amérique ou par tout autre droit national applicable prévoyant de telles mesures.

Chapitre 2 - Définitions

  • Année d’assurance : Période comprise :

- entre la date d’effet et l’échéance annuelle qui suit;

- entre deux échéances annuelles;

- entre la dernière échéance annuelle et la date de résiliation.

  • Assuré : La société ou autre personne, physique ou morale, désignée en cette qualité aux Conditions Particulières ; ses

représentants légaux ou les personnes qui sont substituées dans la direction de l’entreprise ; ses différentes filiales déclarées au

contrat, dotées ou non d’une personnalité distincte, sous réserves qu’elles exercent les mêmes activités et que leur chiffre d’affaires

soit intégré dans l’assiette destinée au calcul de la cotisation ; son Comité Social et Economique (CSE).

  • Assureur : La société du Groupe Helvetia dont les coordonnées sont précisées aux Conditions Particulières ou en cas de

coassurance, Helvetia et les co-assureurs, chacun tenu en proportion de ses intérêts respectifs.

  • Client : Toute personne à laquelle l’Assuré fournit un service assuré.
  • Co-assuré : Toute personne (physique ou morale) autre que l’Assuré, qui est couverte au titre du présent contrat.
  • Dommages corporels : Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.
  • Dommages immatériels : Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption

d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence

directe de dommages corporels, dommages matériels garantis ou non.

  • Dommages matériels : Toute détérioration, destruction, perte d'une chose ou substance atteignant un bien matériel y

compris les atteintes physiques causées aux animaux.

  • Événement : Toutes les conséquences dommageables résultant d’une même cause ou fait générateur.
  • Limites d’engagement - capitaux assurés :

Les limites d’engagement ou les capitaux assurés, dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières, forment l’engagement

maximal de l’Assureur au titre d’un seul et même sinistre pour l’ensemble des risques couverts.

Lorsque la limite est exprimée « par sinistre et/ou par année d’assurance » :

- Si les montants sont différents : l’engagement maximum de l’Assureur sera la limite fixée « par sinistre », sans toutefois que le cumul

des versements pour des sinistres relevant d’une même année d’assurance ne puisse dépasser la limite « par année d’assurance »;

- Si les montants sont identiques : le plein de garantie versé au titre d’un seul sinistre épuise la garantie fixée « par année d’assurance ».

  • Sinistre : fait susceptible de mettre en jeu une garantie du contrat. En matière d’assurance responsabilité civile, constitue

un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant la responsabilité de l’Assuré, résultant

d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la

cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait

dommageable unique.

  • Tiers : Toute personne autre que :

- L'Assuré et, à l'occasion de leurs activités communes, ses associés ;

- Le conjoint de l’Assuré ;

- Les ascendants et descendants de l'Assuré et leurs conjoints ;

- Les père et mère du conjoint de l’Assuré ;

- Lorsque l'Assuré est une personne morale, le président, les administrateurs, directeurs généraux et gérant ;

Helvetia Solutions Entreprises

Helvetia Transporteurs & Logisticiens

HTL CG 012020

- Les préposés et salariés de l'Assuré dans l'exercice de leurs fonctions ;

- Les clients ou toute autre personne physique ou morale lorsqu’ils exercent une action contractuelle à

l'encontre de l'Assuré.

  • Usure : Déperdition non accidentelle ou toute forme d'usure de tout matériau ou pièce, causée par ou résultant d'une

utilisation et/ou d'un fonctionnement normal, ou autre détérioration graduelle, rouille, oxydation, corrosion ou érosion,

y compris déformation lente progressive, torsion, fissures ou autres défauts de même nature.

Chapitre 3 - Exclusions générales

Les exclusions générales ci-après peuvent être complétées par des exclusions spécifiques à chaque type

de garantie.

Le présent contrat ne garantit pas les dommages, préjudices, et pertes causés à, résultant de, provenant de :

1) Les obligations d'assurance prévues par la loi

a) Responsabilité civile décennale (Articles 1792 et 2270 du Code Civil) et dommage-ouvrage (Loi

du 04.01.78).

b) Les conséquences pécuniaires de la responsabilité découlant de l’implication des véhicules

terrestres à moteur et leurs remorques et semi-remorques soumis à l’assurance obligatoire

(conformément à la réglementation en vigueur au lieu du sinistre, par exemple, en France : selon

l’Article L 211-1 et suivants du Code des assurances français) lorsque l’Assuré ou les personnes

dont il répond en ont la propriété, la garde, l’usage ou la conduite.

2) La faute intentionnelle, dolosive ou inexcusable, autre que celle prévue à l’Article L 452-1 du Code

de la Sécurité Sociale ou tous autres faits conscients ou délibérés de l’Assuré, de ses mandataires

sociaux et/ou de son personnel de direction.

En matière de transport routier, il est convenu que lorsqu’une faute inexcusable est commise par une personne ayant

la double qualité de chauffeur routier d’une part et de personnel de direction ou de mandataire social d’autre part, la

présente exclusion ne concernera pas la faute inexcusable commise dans l’exercice de la fonction de chauffeur routier.

3) La responsabilité de l'Assuré ainsi que les dommages subis par ses biens dans le cadre d'organisation

ou participation à des paris, concours, matchs, courses ou compétitions sportives et à leurs essais.

4) Le commerce prohibé, clandestin, contrebande, détournement de marchandises, confiscations,

mise sous séquestre, réquisition, saisie, destruction de quelle que nature que ce soit ordonnée par

toute autorité.

5) Rayonnements ionisants ou contamination radioactive provoqués par du combustible nucléaire ou

des déchets radioactifs ou par la réaction nucléaire ;

- propriétés radioactives, toxiques, explosives, dangereuses ou contaminantes de toute installation

nucléaire, réacteur, ou tout équipement ou composant nucléaire qui y sont rattachés ;

- toute arme ou engin utilisant la fission ou la fusion nucléaire ou toute autre réaction nucléaire

analogue, ou l’énergie nucléaire, ou tout phénomène ou effet radioactif ;

- propriétés radioactives, toxiques, explosives, dangereuses ou contaminantes de toute matière

radioactive.

L’exclusion prévue à ce dernier alinéa ne s’applique pas aux isotopes radioactifs, autres que les combustibles nucléaires,

lorsqu’ils sont en cours de préparation, de transport ou de stockage, ou bien lorsqu’ils sont employés à des fins commerciales,

agricoles, médicales, scientifiques ou autres utilisations pacifiques.

6) Les risques chimiques, biologiques, biochimiques, électromagnétiques et cybernétiques.

Sont exclus les pertes et dommages, recours de tiers ou dépenses résultant directement ou indirectement

de : toute arme ou engin chimique, biologique, biochimique ou électromagnétique ; l’utilisation ou

l’exploitation, dans l’intention de nuire, de tout ordinateur ou équipement informatique, programme ou

logiciel informatique, virus informatique ou transmission de données, ou tout autre système électronique.

7) La gestion financière de l'entreprise assurée, l'insolvabilité ou le défaut de paiement de dettes,

les détournements de fonds, l'insolvabilité des cocontractants, sociétés mères, filiales succursales

ou agences de l'Assuré et leurs conséquences.

8) Les dommages et intérêts à caractère exemplaire, les sanctions pénales, contraventions, amendes,

pénalités de retard, saisies, confiscations.

9) Les préjudices, pertes ou responsabilités résultant de tous dommages corporels, matériels ou

immatériels, causés par, liés à, ou directement ou indirectement consécutifs à la fabrication, l'extraction,

la transformation, la distribution, le contrôle, l'élimination, l'enlèvement, le stockage, la destruction, la

vente, l'utilisation de ou l'exposition à l'amiante ou matériaux ou produits contenant de l'amiante qu’il

y ait ou non une autre cause y ayant contribué simultanément ou dans n’importe quel ordre.

10) L'intérêt de l'Assuré dans tout navire ou aéronef et qui résulte de leur gérance, navigation ou

exploitation ainsi que la responsabilité de l'Assuré résultant de sa qualité de transporteur maritime

ou fluvial, d'armateur, d’affréteur de navires ou autres bâtiments de mer avec signature ou sous

couvert de charte-partie de même que de sa qualité de transporteur aérien, d'exploitant de navires

ou d'aéronefs, ou agent aérien ayant reçu l'agrément du statut d'expéditeur connu.

Tous dommages résultant d’opérations de construction, réparation, avitaillement, chargement et

déchargement de tout appareil de navigation aquatique ou aérienne.

11) Les dommages immatériels que les différentes filiales ou succursales de l'Assuré peuvent se causer

entre elles.

12) Sauf accord préalable et écrit de l’Assureur, les risques de grèves, lock-out, émeutes et terrorisme,

risques provoqués par des grévistes ou personnes prenant part à des conflits du travail, des émeutes

ou troubles civils ou par des terroristes ou autres personnes agissant par motif politique.

13) Les risques de guerre résultant de :

  • guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, missiles, mines et tous autres engins de

guerre, et généralement tous accidents et fortunes de guerre, actes de sabotage ayant un caractère

politique ou se rattachant à la guerre ;

  • actes de terrorisme ou d’attentat ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ;
  • captures, prises, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et/ ou

autorités quelconques ; piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre.

14) Tous risques d'atteintes à l'environnement sauf dispositions spécifiques prévues aux Conventions

Spéciales Responsabilité Civile à l'égard des Tiers et des préposés.

Chapitre 4 - Vie du contrat

Article 1 Formation et durée du contrat

Le contrat est conclu sur la foi des déclarations de l'Assuré consignées aux Conditions Particulières et dans les avenants. Aucun

renvoi, surcharge ou dérogation aux clauses imprimées ou manuscrites ne sont opposables à l'Assureur, s'ils n'ont pas été

acceptés par lui.

Le contrat est parfait dès sa signature par les parties. L'assureur peut dès lors en poursuivre l'exécution. Cependant aucune

indemnité d'assurance ne pourra être mise à la charge de l'Assureur si le contrat ne lui a pas été retourné,

dans les trente jours de son émission, signé et accompagné du paiement de la cotisation exigible.

Ce contrat est conclu pour une durée d'un an à partir de la date d'effet fixée aux Conditions Particulières. Il se renouvellera ensuite

par tacite reconduction d'année en année à la date d'échéance annuelle, sauf dénonciation par l'une des parties deux mois au

moins avant l'échéance annuelle dans les formes prévues à l'article 3.

Article 2 Champ d’application dans le temps

A. Pour les garanties de responsabilité (sections 1, 2 et garantie RC propriétaire d’immeuble de la section 4)

La garantie est déclenchée par la ou les réclamations d’un ou de tiers lésés ayant subi un dommage ou un ensemble de dommages

engageant la responsabilité de l’Assuré.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait

dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à

l’Assuré ou à son Assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation

mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’Assuré postérieurement à la date de

résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été

re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

L’Assureur ne couvre pas l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’Assuré

avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.

Le délai subséquent est de cinq ans.

Les sommes assurées la dernière année d’assurance, précédant la date de la résiliation ou d’expiration du contrat, sont

reconduites une fois pour l’ensemble de la période subséquente.

B. Pour les autres garanties

La garantie s’applique aux sinistres dont la manifestation survient entre la date de prise d’effet du présent contrat et la fin de

son exécution pour quelle que cause que ce soit.

Article 3 Résiliation anticipée du contrat

Outre les dispositions de l’article 1, le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale dans les cas et les conditions ci-après :

A. Par l’Assureur

1) En cas de non paiement des cotisations (Article L 113-3 du Code des assurances français ; assurance dommage à la

marchandise transportée : Article L 172-20 du Code des assurances français).

2) En cas d'aggravation du risque (Article L 113-4 du Code des assurances français ; assurance dommage à la marchandise

transportée : Article L 172-3 du Code des assurances français).

3) En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (Article L 113-9 du Code

des assurances français ; assurance dommage à la marchandise transportée : Article L 172-2 du Code des assurances français).

4) Après sinistre, l'Assuré ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’Assureur (Article R 113-

10 du Code des assurances français).

B. Par l’Assuré

1) En cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat, si l’Assureur refuse de réduire la cotisation

en conséquence (Article L 113-7 du Code des assurances français).

2) En cas de résiliation par l’Assureur, après sinistre, d'un autre contrat de l'Assuré (Article R 113-10 du Code des assurances français).

3) En cas de cessation de commerce de l'Assuré ou de dissolution de la société assurée.

4) En cas de modification du tarif de l'assurance dans les quinze jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification.

La résiliation prendra effet un mois après l'expédition de la lettre recommandée.

C. Par les deux parties

1) En cas de survenance d'un des événements suivants :

  • changement de domicile;
  • changement de situation ou de régime matrimonial;
  • changement de profession;
  • retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle.

Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec

la situation antérieure qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle (Article L 113-16 du Code des assurances français).

2) En application des dispositions prévues par l'Article L 121-10 du Code des assurances français (transfert de propriété de

la totalité des éléments constituant l’actif de l’entreprise assurée, par suite de décès ou d'aliénation des biens sur lesquels

porte l'assurance), sous réserve, en cas d'aliénation, des dispositions prévues à l'Article L 121-11 du Code des assurances

français, si la garantie s'exerce sur du matériel mobile à moteur.

3) Pour la garantie de la section 3 (assurance dommage à la marchandise transportée), à tout moment sous préavis d’un mois.

D. De plein droit

1) En cas de retrait total de l'agrément accordé à l’Assureur (Article L 326-12 du Code des assurances français ; assurance

dommage à la marchandise transportée : L 172-22 du Code des assurances français).

2) En cas de perte totale des biens assurés résultant d'un événement non garanti (Article L 121-9 du Code des assurances français).

3) En cas de réquisition de propriété des biens assurés dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.

Dans tous les cas ci-dessus où la résiliation intervient au cours d'une période d'assurance, l’Assureur doit à l'Assuré la portion

de cotisation afférente à la période pendant laquelle les risques ne sont plus garantis, si elle a été perçue d'avance.

Toutefois, celle-ci reste acquise ou due à l’Assureur à titre d'indemnité, dans les cas prévus aux paragraphes A-1, A-3, B-3 et

C-2 ci-dessus lorsque la résiliation émane de l'héritier ou de l'acquéreur.

Formes de la résiliation

Lorsque l’Assuré use de la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par

déclaration contre récépissé au siège social de l’Assureur ou à l’agent auprès duquel le contrat a été souscrit, soit par acte

extrajudiciaire, soit par envoi recommandé électronique à l'adresse suivante : rear@helvetia.fr, en précisant le numéro du

contrat et le nom de la Délégation Helvetia concernée, soit par tout autre moyen indiqué aux Conditions Particulières.

La résiliation par l’Assureur doit être notifiée à l’Assuré par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de celui-ci.

Lorsque l'Assuré aura traité par l'entremise d'un courtier ou d'un intermédiaire, l'Assureur pourra valablement notifier la

résiliation à ce courtier ou à cet intermédiaire. En cas d’envoi d’une lettre recommandée, tout délai de préavis de résiliation se

décompte à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Article 4 Déclaration et modification des risques

A. Déclaration du risque lors de la souscription

L'Assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’Assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque,

sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’Assureur les risques qu'il prend en charge.

De plus, l'Assuré doit déclarer, au moment de la souscription ou en cours de contrat, tout accord particulier ou protocole passé

avec sa clientèle ou ses confrères ayant pour effet d'augmenter ou de modifier sa responsabilité telle qu’elle découle du droit

commun, conformément à l'Article L 113-2 du Code des assurances français.

B. Modification en cours de contrat

L'Assuré doit déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de

nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur. Cette déclaration doit être faite, par lettre

recommandée, dans un délai de quinze jours à partir du moment où l'Assuré a connaissance de ces circonstances. Sont nuls tous

renvois, adjonctions ou modifications matérielles non approuvés par remplacement du contrat, par lettre ou avenant de l’Assureur.

C. Sanctions

Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des

circonstances ou aggravations des risques est sanctionnée, dans les conditions prévues par les Articles

L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances français et, pour l’assurance dommage à la marchandise

transportée, L 172-2 et L 172-3.

Article 5 Modalités de calcul des cotisations

A. Cotisation forfaitaire

La cotisation forfaitaire fixe est acquise à l’Assureur dès que les risques ont commencé à courir.

B. Cotisation variable

À la souscription du contrat, la cotisation provisionnelle est irréductible. Aux échéances annuelles suivantes, la cotisation

provisionnelle sera égale à la dernière cotisation nette annuelle définitive.

La cotisation définitive due pour chaque période d'assurance est déterminée, à l'expiration de cette période, en appliquant la

tarification prévue aux Conditions Particulières aux éléments variables pris comme base de calcul (montant du chiffre d'affaires

réalisé par exemple) au titre du dernier exercice connu.

Déclaration des éléments variables : L'Assuré doit déclarer à l’Assureur les éléments variables servant de base au calcul de la

cotisation dans les trois mois suivant l'échéance principale et, pour les marchandises en révisable, dans les quinze jours suivant

la fin du mois considéré.

L’Assureur a le droit de faire procéder à la vérification de cette déclaration; l'Assuré doit recevoir à cet effet, tout délégué de

l’Assureur et justifier, à l'aide de tous documents en sa possession ou en la possession de ses préposés ou mandataires, de

l'exactitude de celle-ci. En cas d'erreur, omission ou non-déclaration des éléments servant de base au calcul de la cotisation,

l’Assureur pourra, par lettre recommandée, mettre l'Assuré en demeure de satisfaire à cette obligation dans les dix jours.

Si, passé ce délai, la déclaration n'a pas été fournie, l’Assureur pourra mettre en recouvrement, à titre d'acompte, une cotisation

calculée sur la base de la dernière déclaration fournie, majorée de 30%. Pour les marchandises en révisable, à défaut de

déclaration, la valeur des marchandises pour chaque mois au cours duquel l’indication requise n’aurait pas été fournie serait

fixée au montant du plafond stipulée au contrat.

C. Indexation

Pour les garanties Dommages aux biens, il est prévu une indexation automatique et proportionnelle aux variations de l'indice

RI des cotisations, capitaux et franchises. Les limitations contractuelles d'indemnités ne sont pas indexées, de même que les

marchandises en révisable, la marge brute, les frais supplémentaires d’exploitation, les assurances temporaires, la responsabilité

civile propriétaire d’immeuble.

D. Compensation

Il n’est pas permis à l'Assuré de compenser une cotisation, ou tout autre montant dû à l’Assureur avec une indemnité dont il

pourrait lui être redevable. Lors du paiement de l'indemnité incombant à l’Assureur, toutes cotisations dues par l'Assuré sont

compensées avec l'indemnité due par l’Assureur.

E. Révision de la cotisation à l’échéance annuelle

Si l’Assureur vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation sera modifiée en conséquence.

L’Assuré pourra alors, en cas de majoration de cotisation, résilier le contrat selon les dispositions de l'Article 3 § B-4

ci-dessus. L'Assureur aura droit à la portion de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente, au prorata du temps

écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation.

À défaut de cette résiliation, la modification de la cotisation prendra effet à compter de l'échéance.

F. En cas de non-paiement, l’Assureur pourra suspendre la garantie conformément aux dispositions des articles L 113-3 et

L 172-20 du Code des assurances français et résilier le contrat dans les conditions prévues à l'Article 3.

Article 6 L’Assuré et les co-assurés

Sauf convention contraire aux Conditions Particulières, les sous-traitants et substitués n’ont pas la qualité de co-assurés.

Le co-assuré est réputé avoir désigné l’Assuré comme son mandataire pour les besoins de l’assurance et avoir autorisé l’Assureur

à ne traiter qu’avec l’Assuré en tant que mandataire pour son compte y compris pour le règlement des sinistres, l’Assureur se

libérant alors de ses obligations en les accomplissant entre les mains de l’Assuré.

Le co-assuré doit exercer l’une des activités garanties aux Conditions Particulières.

Article 7 Assurances multiples

Lorsqu'il existe une ou plusieurs assurances souscrites par le même Assuré, celui-ci doit en faire la déclaration à l’Assureur par lettre

recommandée, et faire connaître le nom du ou des autres Assureurs ainsi que la somme assurée au titre de chacun des contrats.

Les garanties soumises au droit des assurances terrestres sont régies par les dispositions de l'Article L 121-4 du Code des

assurances français. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune des assurances produit ses effets dans les limites des

garanties du contrat et l’Assuré peut être indemnisé en s’adressant à l’Assureur de son choix. Quand plusieurs assurances

contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, l’Assureur peut, en application de l’article L 121-3

du Code des assurances français, demander la nullité du présent contrat et réclamer, en outre, des dommages-intérêts.

Les garanties prévues par la section 3 « Assurance dommage à la marchandise transportée » sont régies par les dispositions

des Articles L 172-9 et L 172-8 du titre VII du livre 1er du Code des assurances français.

Article 8 Compétence

Par dérogation à toutes dispositions contraires des lois relatives à la compétence, les litiges relatifs à l'application du présent

contrat seront soumis à la juridiction des Tribunaux de Commerce du lieu où le contrat a été conclu.

Article 9 Prescription

Les actions nées du présent contrat se prescrivent par deux ans dans les conditions prévues aux articles L 114-1, L 114-2,

L 114-3 et, pour l’assurance dommage à la marchandise transportée, L 172-31, R 172-6 du Code des assurances français.

J Pour l’ensemble des garanties hors assurance dommage à la marchandise transportée :

Article L 114-1 :

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a eu connaissance.

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour

où ce tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte

du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les

ayants droit de l'Assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard

trente ans à compter du décès de l'Assuré.

Article L 114-2 :

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription [reconnaissance par le débiteur

du droit de celui contre lequel il prescrivait, demande en justice, acte d’exécution forcée] et par la désignation d’experts à la

suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action, peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec

accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à

l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Article L 114-3 :

Par dérogation à l'article 2254 du Code Civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni

modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

  • En matière d’assurance dommage à la marchandise transportée :

Article L 172-31 :

Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La prescription court contre les mineurs et les autres incapables.

Article R 172-6 :

Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :

1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité.

2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à l'action ; pour la marchandise, de la date

de l'arrivée du navire ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement

est postérieur, de la date de cet événement.

3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à

l'action, de la date d'expiration de ce délai.

4° Lorsque l'action de l'Assuré a pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance, du jour du

paiement.

5° Lorsque l'action de l'Assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice contre l'Assuré.

6° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, le délai court alors de la date du paiement indu.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription (reconnaissance par le débiteur

du droit de celui contre lequel il prescrivait, demande en justice, acte d’exécution forcée).

Chapitre 5 - Déclaration et règlement des sinistres

Lorsque l’Assuré fait l’objet d’une réclamation, il ne doit pas reconnaître sa responsabilité, régler, arbitrer ou transiger cette

réclamation sans l’accord de l’Assureur.

Aucune reconnaissance de responsabilité, transaction, aucun règlement, intervenant sans l’accord

écrit de l’Assureur ne lui sera opposable.

Article 10 Déclaration de sinistres

L’Assuré doit immédiatement déclarer à l’Assureur, et au plus tard dans les cinq jours ouvrés à compter du jour où il en a eu

connaissance, tout événement et/ou toute réclamation de nature à entraîner la garantie de l’Assureur. Ce délai est toutefois

ramené à deux jours ouvrés en cas de vol. L'Assuré doit en outre, déposer une plainte au parquet ou aux autorités compétentes

à l'étranger dans les vingt-quatre heures qui suivent la constatation du vol.

Article 11 Constatation des dommages et des pertes des marchandises en cours de transport

L'Assuré doit requérir pour la constatation des dommages, au plus tard dans les trois jours de la cessation de la garantie :

  • Le commissaire d’avaries ou expert désigné sur le certificat d’assurance et/ou tout document émis et/ou remis par l’Assureur

ou l’intermédiaire;

  • À défaut, faire procéder à un constat contradictoire par un huissier ou auxiliaire de justice.

L’Assuré est toutefois dispensé de requérir le commissaire d’avaries ou l’expert pour les dommages et pertes inférieurs à 1.500 €.

Article 12 Mesures conservatoires et recours à l’encontre des tiers

L'Assuré doit prendre, provoquer ou requérir toutes mesures préventives ou conservatoires en vue d'éviter la survenance d'un

sinistre. En cas d'événement pouvant engager la garantie de l’Assureur, l'Assuré doit et l’Assureur peut prendre, provoquer ou

requérir toutes mesures préventives en vue de limiter les conséquences du sinistre sans que l'on puisse leur opposer d'avoir pris,

ce faisant, un parti quelconque sur le principe ou l'étendue de la garantie.

L'Assuré doit conserver ses propres droits et recours contre tout tiers responsable et prêter son concours à l’Assureur sans restriction

dans l'exercice des poursuites amiables ou judiciaires à l'encontre de toutes personnes ayant pu contribuer d'une façon quelconque

à la réalisation du sinistre. L'Assuré ne pourra renoncer à aucune fin de non recevoir, prescription, limitation de responsabilité ou

d'indemnité, forclusion ou délai préfixé qu'il serait en droit d'invoquer, non plus qu'à aucun recours ou voie de recours.

Article 13 Sanctions

L’inexécution des obligations visées ci-dessus par l'Assuré entraîne, dans la limite du préjudice

causé à l’Assureur, la réduction proportionnelle de l’indemnité.

L’Assuré est déchu de tout droit à indemnisation s’il fait volontairement une fausse déclaration sur

la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre.

La déchéance est également appliquée si l’Assuré emploie sciemment comme justificatifs des

documents inexacts ou des moyens frauduleux ou encore en cas d'omission volontaire de la

déclaration de l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques.

Lorsqu'il s'agit d'une garantie de responsabilité civile (y compris l'assurance automobile obligatoire),

si l'Assureur n'est pas en mesure d'opposer aux tiers lésés la déchéance qu'il est en mesure

d'opposer à l'Assuré, l'Assureur procédera, pour le compte de l'Assuré, à l'indemnisation des tiers

lésés ou de leurs ayants droits (articles R124-1 et R211-13 du code des assurances) ; l'Assuré devant

alors rembourser à l'Assureur les sommes payées ou mises en réserve pour le compte de l'Assuré.

Article 14 Gestion des sinistres - Direction de procès

Lorsqu'à la suite d'un dommage causé par l'Assuré, une action en réparation est intentée contre lui, l’Assureur, quelle que soit

la juridiction saisie, se réserve le droit d'exercer à ses frais toutes interventions amiables ou judiciaires dans la limite des intérêts

civils garantis. Lorsqu'il décide d'exercer ce droit, il choisit l'avocat, dirige le procès, exerce les voies de recours et dispose

seul du droit de transiger.

En cas de réclamation amiable ou judiciaire, contestations ou poursuites exercées par le Ministère Public, l'Assuré doit transmettre

à l’Assureur dès réception, tous documents, pièces, correspondances, convocations, actes judiciaires et extrajudiciaires et, en

général, toutes informations et justifications nécessaires ou seulement utiles à la défense des intérêts assurés, qui lui seraient

adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés.

La responsabilité de l'Assuré est engagée dans la mesure du préjudice que cause à l’Assureur tout

retard dans la transmission des pièces ; il est déchu de son droit à indemnisation en cas de défaut

total de transmission ou lorsque le retard est tel qu'il équivaut à un défaut de transmission.

Article 15 Règlement des sinistres

Toute indemnité à la charge de l’Assureur pour les assurances de dommage est payée comptant dans un délai de trente jours à

compter, soit de l'accord amiable entre l’Assureur et l'Assuré, soit de la décision judiciaire exécutoire, et dès lors que l'Assuré a

justifié de ses qualités à recevoir l'indemnité. En assurance de responsabilité : trente jours à compter de l'accord amiable entre

l'Assuré et le tiers lésé ou à compter de la décision judiciaire devenue exécutoire. En cas d'opposition, ce délai ne court que

du jour de la main levée ou de l'autorisation de payer.

Article 16 Règle proportionnelle en cas d'insuffisance d'assurance

A. En ce qui concerne les garanties "Dommages aux biens" (section 4), si au jour du sinistre, il résulte des estimations que la

valeur qui aurait dû être assurée excède la somme effectivement garantie, l'Assuré est considéré comme son propre Assureur et

supporte une part proportionnelle des dommages en vertu de l'Article L 121-5 du Code des assurances français.

Par dérogation partielle à ce qui précède, les excédents d’assurance qui pourraient être constatées au jour du sinistre sur un ou

plusieurs articles des Conditions Particulières soumis à la règle proportionnelle seront reportés sur l’ensemble des autres articles

soumis à la règle proportionnelle insuffisamment assurés, dont le taux de cotisation appliqué est égal ou inférieur. Le report des

excédents n’est possible que pour les postes bâtiments, matériels et marchandises.

La règle proportionnelle ne s'applique pas aux garanties accordées au 1er risque, ni à la responsabilité à l'égard des voisins

et des tiers, ni aux dommages électriques.

B. En ce qui concerne la garantie "assurance dommage à la marchandise transportée" (section 3), lorsque la valeur des marchandises

excède la valeur garantie, l’Assuré est considéré comme restant son propre assureur pour la différence. La règle proportionnelle ne

s'appliquera toutefois que s'il est constaté une insuffisance d'assurance supérieure à 20 % des capitaux assurés.

Article 17 Détermination de l'indemnité

A. Garanties de responsabilités (sections 1 et 2, et responsabilités relevant de la section 4 “dommages aux biens”, sauf

pour la garantie des risques locatifs)

L’Assureur remboursera les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle de

l'Assuré lorsqu'elle résulte d'une décision judiciaire ou arbitrale exécutoire, d'un accord amiable ou d'une entente avec les

victimes du dommage sur le montant de l'indemnisation dont ils auront approuvé les termes par écrit.

B. Garanties assurance des dommages à la marchandise transportée (Section 3)

La valeur assurée est égale à la valeur facture de la marchandise transportée objet de la déclaration d’aliment, dont la

date doit être antérieure à la fin du voyage assuré, augmentée, s'il y a lieu, du montant du fret et frais de transport dus

par l'Assuré, la somme de ces montants étant majorée de dix pour cent (10%). L’engagement de l’Assureur ne saurait

excéder le montant indiqué aux Conditions Particulières lequel montant s’entend par moyen de transport et/ou événement.

La valeur assurée devra impérativement être justifiée par l’Assuré en cas de sinistre.

a) L’importance des avaries est déterminée par comparaison de la valeur des marchandises assurées en état d’avarie à celle

qu’elles auraient eue à l’état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la

valeur assurée. L’indemnité d’assurance comprend en outre les frais et honoraires des commissaires d'avarie et experts.

b) Dans le cas de vente pour cause de dommage et pertes matériels décidée en un lieu de transit, l’indemnité d’assurance est

déterminée par différence entre la valeur assurée et le prix net de la vente.

c) Dans le cas où, pour cause de dommages et pertes matériels garantis, l’Assureur prend la décision de renvoyer au lieu de

fabrication, pour réparation, tout ou partie des marchandises assurées, l’ensemble des dépenses et des risques en résultant sont

à sa charge alors même qu’il serait tenu de payer un montant supérieur à la valeur assurée du tout.

d) Le délaissement des marchandises assurées peut être fait dans les seuls cas suivants : en cas de perte sans nouvelles du

moyen de transport après trois mois à compter de la date des dernières nouvelles et dans le cas où le montant des dommages

et pertes matériels incombant à l’Assureur atteint au moins les trois quart de la valeur assurée.

Le délaissement transfère à l’Assureur la propriété des marchandises assurées à compter de la notification par l'Assuré de sa

volonté de délaisser. Toutefois, l’Assureur dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification pour refuser le transfert

de propriété et en ce cas le transfert de propriété est réputé n'être pas intervenu.

C. Garanties dommages aux biens (Section 4)

1) Bâtiments

Ils sont estimés d'après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, à dire expert et vétusté déduite, honoraires

d'architectes compris. Dans le cas où cette valeur serait supérieure à la valeur de vente, à dire d'expert, des bâtiments avant

sinistre, et s'ils ne sont pas réparés ou reconstruits dans un délai de deux ans sur le même site et sans modification importante

de leur destination, c'est sur la valeur de vente, et plafonnée à celle-ci, que se fera le calcul de l'indemnité et avec dérogation

à la garantie valeur à neuf si elle est souscrite.

2) Matériels, sauf dommages électriques et matériels informatiques et bureautiques

a) En cas de destruction totale : le montant des dommages est égal à la valeur de remplacement à dire d'expert par un

matériel équivalent, diminuée de la vétusté, puis de la valeur de sauvetage et majoré des frais de transport et d'installation à

concurrence d'une somme au plus égale à 15% du montant des dommages.

b) En cas de dommage partiel : le montant est estimé, à dire d'expert, au prix de la réparation (pièces et main d'oeuvre) diminué

de la vétusté et de la valeur du sauvetage, l'indemnité ainsi calculée ne pouvant excéder la valeur de remplacement vétusté

déduite de l'appareil.

3) Dommages électriques

L’indemnité est calculée sur la base des frais de réparation indemnisables sous déduction d’une dépréciation pour vétusté

calculée forfaitairement à raison de :

  • 15% par année d’ancienneté pour les appareils de reproduction du son ou de l’image;
  • 10% par année d’ancienneté pour les autres appareils.

L’indemnité sera versée sur présentation de la facture d’achat d’origine de l’appareil endommagé.

4) Matériels informatiques et bureautiques

Pour les matériels mis en service depuis moins de deux ans au jour du sinistre, ils sont estimés au coût de leur remplacement ou

de leur remise en état à neuf, dans la limite de leur valeur de remplacement par des matériels neufs de rendement identique,

sans tenir compte ni de leur usage, ni de leur dépréciation technique. Au-delà de deux ans, il sera fait application d’un

coefficient de dépréciation de 20% par année à compter de la mise en service.

5) Marchandises en dépôt

Elles sont estimées d'après leur prix de revient à dire d'expert, sur le lieu du sinistre, et pour les matières premières au dernier

cours connu précédant le sinistre ou, à défaut, leur prix d'achat.

6) Risques locatifs

Les risques locatifs sont estimés dans les termes et limites de la responsabilité assurable et des valeurs à garantir.

Les risques locatifs « bâtiments » sont estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, à dire d’expert,

honoraires d’architectes compris.

Le montant de l’indemnisation concernant les responsabilités pour le trouble de jouissance et pour le loyer des locaux ne peut

excéder la période nécessaire à dire d’expert à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d’une durée de deux ans

à compter du jour du sinistre.

7) Pertes d’exploitation

  • Calcul de l’indemnité

a) Au titre de la baisse du chiffre d'affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée

en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période

d'indemnisation, en l'absence de sinistre, et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période. Les

opérations entrant dans l'activité de l'exploitation assurée qui, du fait du sinistre et pendant la période d'indemnisation, sont

réalisées en dehors des locaux spécifiés aux Conditions Particulières par l'Assuré ou par des tiers agissant pour son compte,

en particulier dans le cas de dépannage, font également partie intégrante du chiffre d'affaires de ladite période.

b) Au titre des frais supplémentaires d'exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l'Assuré, ou pour

son compte, d'un commun accord entre les parties, en vue d'éviter ou de limiter, durant la période d'indemnisation, la perte

de marge brute due à la réduction du chiffre d'affaires imputable au sinistre.

c) Du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation calculés ci-dessus, doivent être retranchés

tous montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant

la période d'indemnisation.

  • Limitation de l’indemnité

L'indemnité est égale au montant des dommages déterminé selon les prescriptions indiquées ci-dessus, sous réserve des

dispositions suivantes :

a) En cas d'insuffisance d'assurance des dommages matériels qui aurait été la cause d'une aggravation de la perte d'exploitation,

l'indemnité serait alors réduite à celle qui aurait été fixée, à dire d'experts, si cette assurance avait été suffisante.

b) Si l'Assuré a souhaité rester son propre assureur pour certains postes constitutifs de la marge brute, l'indemnité sera réduite

dans le rapport existant entre la somme à assurer au titre de la marge brute ainsi définie et celle qui aurait résulté de la

couverture intégrale de l'ensemble de la marge brute.

c) La part de l'indemnité versée au titre des frais supplémentaires d'exploitation ne pourra en aucun cas être supérieure au

complément d'indemnité pour baisse du chiffre d'affaires qui aurait été due à l'Assuré s'il n'avait engagé les dits frais.

  • Réinstallation en d’autres lieux

La garantie du présent contrat est étendue, en cas de sinistre, à la réinstallation de l'entreprise dans de nouveaux lieux, à

condition qu'ils soient situés en France métropolitaine. Dans ce cas, l'indemnité versée à l'Assuré ne pourra excéder celle qui,

à dire d'expert, lui aurait été accordée si l'entreprise avait été remise en activité dans les lieux d'origine.

  • Cessation d’activité

Si, après le sinistre, l'entreprise ne reprend pas ses activités antérieures, aucune indemnité ne sera due. Toutefois, si la cessation

d'activité est imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de l'Assuré et se révélant après le sinistre, une indemnité

lui sera accordée en compensation des frais généraux permanents assurés et réellement exposés, y compris les indemnités de

préavis et de licenciement, jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation.

D. Garanties dommages aux véhicules (Section 5)

a) En cas de destruction totale ou vol : le montant des dommages est égal à la valeur de remplacement à dire d'expert au jour

du sinistre, sans pouvoir dépasser la limite de garantie prévue aux Conditions Particulières et déduction faite de la valeur de

sauvetage/d’épave s’il y a lieu.

b) En cas de dommage partiel : le montant est estimé, au prix de la réparation ou du remplacement des pièces détériorées,

diminué de la vétusté, dans la limite de la valeur du véhicule avant sinistre à dire d’expert et sans pouvoir dépasser la limite de

garantie prévue aux Conditions Particulières.

c) Véhicule retrouvé à la suite d'un vol.

Si le véhicule est retrouvé avant paiement de l'indemnité, le propriétaire est tenu de reprendre son véhicule.

Si le véhicule est retrouvé après que l'Assureur ait procédé au règlement de l'indemnité, le propriétaire a la faculté de le

reprendre moyennant le remboursement de l'indemnité perçue, sous déduction des frais de remise en état à dire d'expert.

Article 18 Subrogation

L’Assureur est subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité d’assurance, dans les droits et actions de l’Assuré contre toute

personne responsable des dommages. Il acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'Assuré nés des dommages

qui ont donné lieu à garantie.

Si du fait de l’Assuré, la subrogation ou le recours ne peut plus s’opérer en faveur de l’Assureur, l’indemnité d’assurance est

diminuée du montant du recours perdu.

Article 19 Co-assurance

Si le présent contrat est souscrit auprès de plusieurs Assureurs, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la

proportion de sa quote-part.

Article 20 Traitement des réclamations

A. Pour toute réclamation (désaccord, mécontentement) relative au présent contrat d’assurance, l’Assuré peut s’adresser à son

conseiller habituel.

B. Médiation

a) Si l'Assuré est un consommateur

Si un litige subsiste après traitement de votre réclamation par le service Réclamations de l'Assureur, et à condition qu'aucune

action judiciaire n'ait été engagée, vous pouvez demander l'intervention d'un médiateur.

En tant que membre de la Fédération Française de l'Assurance (FFA), votre Assureur adhère à l'association "La Médiation de

l'Assurance". Vous pouvez saisir la Médiation de l'Assurance, médiateur compétent dont relève l'Assureur, soit par internet, en

ligne, soit par courrier postal.

La Médiation de l'Assurance

www.mediation-assurance.org

LMA

TSA 50110

75441 Paris Cedex 09

b) Si l'Assuré est un professionnel

En cas de litige relatif au contrat d'assurance, l'Assuré ou l'Assureur peuvent demander l'intervention d'un médiateur.

Le médiateur est choisi d'un commun accord entre les parties.

Le médiateur rend un avis écrit motivé dans les 3 mois de sa saisine au vu des arguments et des pièces justificatives qui lui

auront été communiquées.

L'avis du médiateur ne lie pas les parties et a un caractère confidentiel. En outre, les parties s'interdisent d'en faire état devant

les juridictions judiciaires ou arbitrales.

Les frais et honoraires du médiateur seront réglés par l'Assureur.

Article 21 Données personnelles

Cet article a pour objectif de vous informer de la manière dont vos informations personnelles sont collectées et traitées par

Helvetia Assurances, en sa qualité de responsable de traitement.

Helvetia Assurances a nommé un Délégué à la Protection des Données personnelles (DPO) joignable aux coordonnées

suivantes :

dpo@helvetia.fr

ou

Helvetia Assurances

Délégué à la Protection des Données

25, quai Lamandé - 76600 Le Havre.

Les données personnelles collectées et traitées par le responsable de traitement sont obligatoires pour la poursuite des

finalités décrites dans le tableau ci-dessous. Les traitements sont réalisés sur le fondement des bases juridiques définies

dans le même tableau.

Helvetia Solutions Entreprises

Helvetia Transporteurs & Logisticiens

HTL CG 012020

16

Finalités

  • La gestion et exécution des contrats d'assurance, de la phase précontractuelle à la résiliation du contrat
  • L'examen, acceptation, tarification, surveillance des risques
  • La gestion des impayés et leur recouvrement
  • L'exercice des recours, gestion des réclamations et contentieux
  • La réalisation de statistiques et études actuarielles
  • La gestion des demandes liées à l'exercice de vos droits
  • Votre identification, l'identification des assurés et des bénéficiaires
  • La lutte contre le blanchiment des capitaux / financement du terrorisme
  • L'application des mesures de sanctions financières nationales ou internationales
  • La gestion commerciale des clients et prospects
  • La lutte contre la fraude à l'assurance

Base Juridique

  • Exécution des contrats
  • Respect d'une obligation légale, réglementaire ou administrative à laquelle le responsable de traitement est soumis
  • Poursuite par le responsable du traitement de ses intérêts légitimes (assurer la meilleure qualité de nos services, protection des intérêts des assurés et des assureurs).

Les données personnelles collectées sont destinées aux services du responsable de traitement en charge de la gestion

commerciale ou de la gestion et l'exécution de vos contrats, aux délégataires, intermédiaires en assurance, co-assureurs,

réassureurs, partenaires, mandataires, sous-traitants, ou autres entités du groupe dans le cadre de l'exercice de leur

mission.

Des informations vous concernant peuvent également être transmises à toutes personnes intéressées au contrat (souscripteur,

assuré, adhérent et bénéficiaire, et s'il y a lieu aux responsables, aux victimes et leurs mandataires, aux témoins et tiers intéressés

à l'exécution du contrat…), aux juridictions, autorités judiciaires, arbitres, médiateurs, ministères concernés, aux services en

charge du contrôle tels que commissaires aux comptes, auditeurs ainsi que les services en charge du contrôle interne.

Elles peuvent également être transmises aux organismes d'assurance des personnes impliquées, organismes professionnels

et fonds de garanties, ainsi qu'à toutes personnes intervenant au contrat tels qu'avocats, experts, auxiliaires de justice,

officiers ministériels, enquêteurs, professionnels de santé, médecin conseils et personnel habilité, organismes sociaux.

Ces informations peuvent de même être utilisées au titre de la lutte contre la fraude par des personnes habilitées.

Le responsable de traitement peut être amené à transférer vos données à caractère personnel en dehors de l'Union

Européenne, en Suisse (existence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission Européenne).

Les données à caractère personnel vous concernant sont conservées le temps nécessaire pour la réalisation des opérations

et finalités pour lesquelles elles ont été collectées, ou pour les durées prévues par les lois et règlements, et jusqu'à

expiration des délais de prescription légaux.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, ainsi que d'un droit

d'opposition au traitement des données.

Vous pouvez également demander la portabilité de vos données. Les données pouvant faire l'objet de ce droit sont celles

qui vous concernent et que vous avez fournies au responsable du traitement, que ce dernier traite de manière automatisée

dans le cadre de l'exécution d'un contrat conclu ou lorsque le traitement repose sur votre consentement.

Vous pouvez de même :

- retirer votre consentement si le traitement de vos données repose uniquement sur celui-ci, étant entendu que ce retrait

peut entraîner l'impossibilité pour le responsable de traitement de fournir ou exécuter le produit ou le service demandé

ou souscrit;

- définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès,

- vous opposer à tout moment sans avoir à motiver votre demande, à ce que vos données soient utilisées ou transmises à

des tiers à des fins de prospection commerciale.

Les droits des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées s'exercent auprès d'Helvetia Assurances -

Délégué à la Protection des Données - 25, quai Lamandé - 76600 Le Havre, ou par e-mail à : dpo@helvetia.fr.

Pour des raisons de sécurité, toute demande devra être accompagnée d'un justificatif d'identité. Afin de permettre un

traitement efficace des demandes, les personnes exerçant leurs droits ci-dessus sont priées d'indiquer clairement le droit

qu'elles souhaitent exercer ainsi que tout élément facilitant leur identification (numéro de contrat par exemple).

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et

des Libertés (CNIL), 3 place Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

Article 22 Autorité de contrôle

La société avec qui l’Assuré a souscrit le présent contrat est contrôlée par :

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

4, place de Budapest

CS 92459

75436 PARIS CEDEX 09

Dommages à la Marchandise Transportée

Le Code des assurances français régit les présentes Conventions Spéciales qui ne sont pas dissociables des Conditions

Générales jointes.

Article 1 - Objet de l’assurance

Le présent contrat a pour objet de garantir toutes les expéditions faites pour le compte des Clients de l’Assuré qui lui

ont donné un mandat écrit de pourvoir à l’assurance, à la condition que l’Assuré soit intéressé à l’expédition comme

professionnel du transport (notamment en tant que transporteur public de marchandises, commissionnaire de transport

ou transitaire).

L’intérêt de l’Assuré qui ne consisterait que dans l’exécution d’un ordre d’assurance confié par son Client ne donne pas

droit à l’application de la police d’assurance.

Ces expéditions sont couvertes à condition qu’elles aient fait l’objet d’une déclaration d’aliment dans les conditions

fixées à l’Article 11 des présentes Conventions Spéciales.

Ce contrat s’applique aux marchandises désignées et remises pour être transportées, à des professionnels, transporteurs

publics ou auxiliaires de transport public, conformément à la réglementation en vigueur et/ou aux usages reconnus du

commerce.

Article 2 - Limites d’application relatives aux garanties

La présente assurance ne s’applique pas :

2.1 à la responsabilité quel qu’en soit le fondement que pourrait encourir l’Assuré, le Client ou

tous les autres Bénéficiaires du contrat tant de leur fait que du fait des marchandises assurées,

à l’égard des tiers ou des cocontractants.

2.2 aux conséquences quelconques :

J des obstacles apportés à l’exploitation ou à l’opération commerciale de l’Assuré, du Client et/

ou des Bénéficiaires de l’Assurance;

J de commerce prohibé, clandestin;

J de l’inobservation des lois et règlements de transport, ou de douane.

2.3 au transport des marchandises exclues à l’article 4 des présentes Conventions Spéciales.

Article 3 - Limites d’application relatives aux moyens de transport

Le présent contrat s’applique à tous les moyens de transport étant précisé que :

3.1 Pour les transports aériens et maritimes, le présent contrat ne s’applique qu’aux chargements effectués sur des avions

et/ou navires de mer exploités en ligne régulière sous couvert d’un contrat de transport.

Un navire ou un avion exploité en ligne régulière est défini par celui qui est mis habituellement et régulièrement à la

disposition des usagers suivant des itinéraires déterminés et à des dates fixées d’avance.

3.2 Pour les transports maritimes, la présente assurance ne s’applique pas aux marchandises chargées sur des navires

n’étant pas en conformité avec le code international de la gestion de la sécurité dit code ISM (convention SOLAS

de 1974 modifiée) et n’ayant pas la première cote de l’une des sociétés de classification membre à part entière de

l’Association Internationale des Sociétés de Classification (IACS).

Elle ne s’applique pas non plus aux marchandises chargées sur des navires ou des avions affrétés par ou pour le compte

de l’Assuré, du Client ou du Bénéficiaire de l’Assurance. Toutefois, lorsqu’à l’insu de l’Assuré ces conditions ne sont pas

remplies, la garantie sera néanmoins acquise, à charge pour lui de déclarer à l’Assureur dès qu’il en a eu connaissance

et ce moyennant surprime.

Article 4 - Marchandises assurées

Le contrat s’applique uniquement aux marchandises désignées aux Conditions Particulières. Le terme “marchandises”

désigne toutes marchandises ou matériels neufs, préparés, emballés ou conditionnés selon les règles de l’art, pour

l’expédition à laquelle elles sont destinées.

2

Conventions Spéciales Helvetia Transporteurs & Logisticiens

Dommages à la Marchandise Transportée

HTL CS DMT 012020

Les marchandises usagées pourront, sous réserve que cela soit mentionné aux Conditions Particulières, faire l’objet d’une

garantie particulière aux conditions précisées à l’Article 7-2) des présentes Conventions Spéciales.

Article 5 - Territorialité

5.1 Risques ordinaires

Sauf dérogation aux Conditions Particulières, la garantie est acquise de tous points du monde à tous points du monde, hors

obligations d’assurance locale.

5.2 Risques de guerre

La garantie est accordée au cas par cas et mentionnée aux Conditions Particulières.

Article 6 - Présomption de connaissance d’un événement concernant les marchandises assurées

L’assurance ne peut produire ses effets s’il est établi qu’avant le commencement des risques, la nouvelle d’un événement

concernant les marchandises assurées était parvenue au lieu de la souscription de la police ou au lieu où se trouvait l’Assuré,

le Client ou le Bénéficiaire de l’Assurance, sans qu’il soit besoin d’établir la preuve que l’Assuré, le Client ou le Bénéficiaire

de l’Assurance en avait personnellement connaissance.

Article 7 - Garantie risques ordinaires

7.1 Marchandises neuves : Garantie tous risques

Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité subis accidentellement par les

marchandises assurées, y compris lorsque les dommages et pertes matériels, ainsi que les pertes de poids ou de quantité,

résultent du chargement ou du déchargement effectué par l’Assuré, le Client ou le Bénéficiaire de l’Assurance, à moins

qu’ils ne résultent d’une exclusion énumérée à l’Article 9.

Toutefois :

J Le manquant de tout ou partie du contenu d’un colis n’est à la charge de l’Assureur que si des traces d’effraction ou de bris

ont été constatées contradictoirement ;

J La disparition d’un ou plusieurs colis entiers n’est à la charge de l’Assureur que si elle est prouvée par un certificat émanant

du transporteur, établissant la non-livraison définitive ;

J Les marchandises chargées sur le pont ou dans les superstructures de navires ou d’embarcations non munis d’installations

appropriées pour ce type de transport ne sont garanties que si les dommages et pertes sont causés par naufrage, échouement,

collision, heurt, incendie, explosion du navire transporteur. Si le chargement en pontée est effectué à l’insu de l’Assuré, du

Client ou du Bénéficiaire de l’Assurance, la garantie est maintenue aux pleines conditions du contrat. Cette disposition ne

s’applique pas aux marchandises transportées dans des conteneurs à bord de porte-conteneurs.

Dans le cas où les conditions de vente, les crédits documentaires et/ou toutes autres conventions similaires le stipulent, la

garantie de l’Assureur peut s’exercer aux conditions ICC A et ICC AIR, INSTITUTE THEFT, PILFERAGE AND NON DELIVERY

CLAUSE de l’Institute of London Underwriter’s Clauses en vigueur sans pour autant que l’utilisation des clauses anglaises

rendent les garanties plus restrictives que les conditions françaises.

7.2 Marchandises usagées : Garantie limitée

Sauf accord formel et préalable de l’Assureur, sont seuls garantis les dommages et pertes matériels, résultant de l’un des

évènements limitativement énumérés ci-après, dont il appartient à l’Assuré, au Client ou au Bénéficiaire de l’Assurance de

rapporter la preuve, à moins qu’ils ne résultent d’une exclusion énumérée à l’Article 9 :

J destruction, déraillement, renversement, chute, rupture d’essieu, de roue, d’attelage ou de châssis, du moyen de transport;

J heurt ou collision du moyen de transport ou de son chargement avec un autre moyen de transport ou un corps fixe ou mobile;

J naufrage, échouement, chavirement, abordage, heurt du navire ou du bateau contre un corps fixe, mobile ou flottant, y

compris les glaces ;

J incendie ou explosion ;

J écroulement de bâtiments, ponts, tunnels ou autres ouvrages d’art, affaissement soudain et fortuit de la chaussée ;

J chute d’arbres, rupture de digues, de barrages ou de canalisations ;

J éboulement, avalanche, foudre, inondation, débordement de fleuves ou de rivières, débâcle de glaces, raz-de-marée,

cyclone ou trombe caractérisés, éruption volcanique et tremblement de terre ;

J chute du colis pendant les opérations de chargement, déchargement et transbordement ;

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J voie d’eau ayant obligé le navire ou l’embarcation de transport à entrer dans un port de refuge et à y décharger tout ou

partie de sa cargaison ;

J jet à la mer, enlèvement par la mer pour les marchandises chargées en conteneurs.

Dans le cas où les conditions de vente, les crédits documentaires et/ou toutes autres conventions similaires le stipulent, la

garantie de l’Assureur peut s’exercer aux conditions ICC C de l’Institute of London Underwriter’s Clauses en vigueur sans pour

autant que l’utilisation des clauses anglaises rendent les garanties plus restrictives que les conditions françaises.

7.3 Frais et garantie communs à toutes les marchandises

Sont également garantis à concurrence de leur montant, proportionnellement à la valeur assurée, les frais figurant dans

l’énumération limitative ci-après, à moins qu’ils ne résultent d’une exclusion énumérée à l’Article 9 :

7.3.1 les frais raisonnablement exposés en vue de préserver les marchandises assurées d’un dommage ou d’une perte

matériel garanti ou de limiter ces mêmes pertes ou dommages.

7.3.2 la contribution des marchandises assurées aux avaries communes, ainsi que les frais d’assistance, à l’occasion des

transports maritimes, l’Assureur acceptant en outre, de se substituer au Client ou au Bénéficiaire de l’Assurance pour verser la

contribution provisoire ou pour fournir la garantie de paiement de la contribution d’avaries communes et des frais d’assistance.

7.3.3 les frais raisonnablement exposés en cas d’interruption ou de rupture du voyage, pour le déchargement, le magasinage,

le transbordement et l’acheminement des marchandises assurées jusqu’au lieu de destination désigné dans la déclaration

d’aliment (ou le certificat d’assurance), à condition que de tels frais n’aient pas été encourus par suite de la défaillance

financière des propriétaires, armateurs ou affréteurs du navire transporteur.

7.3.4 les frais d’enlèvement et de destruction des marchandises endommagées suite à un évènement garanti dans la limite de

10% de la valeur de la marchandise endommagée avec un capital garanti maximum de 20.000 m par année d’assurance.

Article 8 - Garantie risques de guerre

La présente garantie n’a d’effet d’une part que si elle est précisée aux Conditions Particulières et d’autre part que si elle

complète une garantie contre les Risques Ordinaires et couvre les mêmes intérêts pour le même voyage et pour une valeur au

moins égale.

L’Assuré devra préciser au moment de la déclaration le choix de la garantie à savoir :

J Étendue

J Étendue + extension FIRV

J Waterborne

8.1 Dispositions communes aux deux garanties

8.1.1 L’assurance a pour objet de garantir les marchandises assurées contre les dommages et pertes matériels, ainsi que les

pertes de poids ou de quantités résultant de :

a/ guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autres engins de guerre et, généralement, de

tous accidents et fortunes de guerre, ainsi que d’actes de sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se

rattachant à la guerre;

b/ captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques ;

c/ émeutes, mouvements populaires, grèves, lockout et autres faits analogues;

d/ piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre;

e/ sabordage ou destruction ordonnés par les autorités françaises à la suite de l’un des événements énumérés ci-dessus.

8.1.2 La dépossession ou l’indisponibilité ouvrant droit à délaissement est garantie si elle résulte de captures, prises, arrêts,

saisies, contraintes ou détentions ordonnés par tous gouvernements ou autorités quelconques. Le droit à délaissement ne

pourra être exercé par l’Assuré qu’après écoulement d’un délai de 6 (six) mois à compter de la date de dépossession.

8.1.3 Les frais figurant dans l’énumération limitative ci-après sont garantis à concurrence de leur montant, proportionnellement

à la valeur assurée lorsqu’ils résultent de l’un des événements énoncés ci-dessus :

a/ les frais raisonnablement exposés en vue de préserver les marchandises assurées d’un dommage ou d’une perte matériel

garanti ou de limiter ces mêmes dommages et pertes;

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b/ les frais et honoraires de l’expert ainsi que ceux du commissaire d’avaries;

c/ la contribution des marchandises assurées aux avaries communes ainsi que les frais d’assistance, l’Assureur acceptant

en outre de se substituer à l’Assuré pour verser la contribution provisoire ou pour fournir la garantie de paiement de

la contribution d’avaries communes et des frais d’assistance.

Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, il est réputé

résulter d’un évènement de mer.

8.1.4 Résiliation

L’Assureur et l’Assuré ont la faculté de résilier la garantie des risques de guerre à tout moment. La résiliation devra être

notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet au plus tôt quarante huit heures après la

date de réception de la lettre de résiliation.

Dans tous les cas où cette lettre ne serait pas parvenue au destinataire, même pour cause de force majeure ou de cas

fortuit, cinq jours après celui de son envoi (dimanches et jours fériés compris), la résiliation deviendra effective à partir

de ce cinquième jour à minuit.

La résiliation ne s’applique pas :

a) aux marchandises pour lesquelles la garantie risque de guerre a pris effet avant l’expiration du délai ci-dessus;

b) aux marchandises chargées sur le moyen de transport après expiration de ce délai si l’Assuré n’a pas été en mesure

d’empêcher ce chargement;

c) aux marchandises faisant l’objet d’une expédition déterminée si l’Assuré a remis à un tiers porteur de bonne foi, avant

l’expiration de ce délai, un document signé de l’Assureur et portant délégation d’assurance expressément pour cette

expédition.

Les présentes garanties sont résiliées de plein droit dès que prend fin la garantie des risques ordinaires.

Dans tous les cas donnant lieu à indemnisation de l’Assureur, le règlement est effectué sans franchise.

8.2 Garantie risques de guerre étendue

Elle s’applique aux voyages effectués par voie maritime, terrestre, fluviale ou aérienne ainsi qu’aux voyages combinant

ces modes.

En plus des risques couverts décrits à l’Article 8-1) « Dispositions communes aux trois garanties », sont également garantis à

concurrence de leur montant proportionnellement à la valeur assurée, lorsqu’ils résultent de l’un des événements

énoncés aux alinéas a), b), d) et e) de l’Article 8-1 « Dispositions Communes aux trois garanties »,

les frais raisonnablement exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage pour le déchargement, le magasinage,

le transbordement et l’acheminement des marchandises assurées jusqu’au lieu de destination désigné dans la déclaration

d’aliment (ou le certificat d’assurance) ou tout autre lieu de destination à convenir avec l’Assureur, dans la limite de

6 (six) mois à compter de l’interruption ou de la rupture du voyage à moins que leur réexpédition ait commencé avant

l’expiration de ladite période de 6 (six) mois. Les frais incombant à l’Assureur du chef du présent alinéa ne pourront

jamais dépasser ni le coût du fret relatif au voyage assuré ni 25% de la valeur assurée. Ils restent dus, dans ces limites,

alors même que l’Assureur serait tenu de payer, du fait de ces frais, une somme supérieure à la valeur assurée.

La durée de la garantie est régie par l’Article 10 des présentes Conventions Spéciales.

Le taux de prime fixé lors de la souscription demeure valable si la garantie prend effet dans les 7 (sept) jours de cette

souscription. Après ce délai, de nouvelles conditions du contrat d’assurance devront être convenues entre l’Assureur et

l’Assuré.

Sans qu’il soit pour autant dérogé aux dispositions de l’Article 10 des présentes Conventions Spéciales, l’assurance

demeure acquise, moyennant surprime éventuelle, en cas de modification ou de prolongation de la durée normale du

voyage assuré, intervenue sans le fait de l’Assuré, de son Client ou des Bénéficiaires de l’Assurance.

8.2.1 Extension FIRV «Frais d’interruption et rupture de voyage»

La présente extension n’a d’effet que si elle complète une garantie Risques de Guerre Etendue (Article 8-2) des présentes

Conventions Spéciales) couvrant les mêmes intérêts.

Par extension aux dispositions du 2ème alinéa de l’Article 8-2) « Garantie Risques de Guerre Étendue » des présentes

Conventions Spéciales, sont également garantis les frais raisonnablement exposés en cas d’interruption ou de rupture

du voyage, pour le déchargement, le magasinage, le transbordement et l’acheminement des marchandises assurées

jusqu’au lieu de destination désigné dans la police ou tout autre lieu de destination à convenir avec l’Assureur, lorsque

de tels frais résultent d’émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues.

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Les frais incombant à l’Assureur du chef de la présente extension ne pourront jamais dépasser ni le coût du fret relatif au

voyage assuré ni 25 % de la valeur assurée. Ils restent dus, dans ces limites, alors même que l’Assureur serait tenu de

payer, du fait de ces frais, une somme supérieure à la valeur assurée.

Les frais exposés pour le déchargement, le transbordement et l’acheminement des marchandises assurées jusqu’au lieu

de destination visés à l’alinéa 2 de la présente extension, sont garantis dans la limite de 6 (six) mois à compter du

moment de l’interruption ou de la rupture du voyage à moins que leur réexpédition ait commencé avant l’expiration de

ladite période de 6 (six) mois.

Le taux de prime est celui applicable au commencement du voyage conformément aux dispositions des Conditions

Particulières du présent contrat.

8.3 Garantie risques de guerre Waterborne

La garantie ne s’applique que pour la partie maritime du voyage (voir « durée de la garantie » ci dessous).

Sont également garantis, en plus des garanties prévues à l’Article 8-1) « Dispositions communes aux trois garanties »,

les dommages et pertes matériels subis par les marchandises assurées à la suite de l’arrêt des appareils de réfrigération

ou de climatisation consécutif à un manque de combustible, de main d’oeuvre ou à un défaut d’entretien, ainsi que la

détérioration naturelle, par suite de retard, des marchandises assurées, lorsque ces préjudices résultent de l’un

des événements énoncés aux alinéas a), b), c), d) et e) à l’Article 8-1) « Dispositions communes aux

trois garanties » des présentes Conventions Spéciales.

En plus des frais visés à l’Article 8-1) « Dispositions communes aux trois garanties » alinéa 3 des présentes

Conventions Spéciales sont garantis à concurrence de leur montant proportionnellement à la valeur assurée :

Les frais raisonnablement exposés en cas d’interruption ou de rupture du voyage pour le déchargement, le magasinage,

le transbordement et l’acheminement des marchandises assurées jusqu’au lieu de destination désigné dans la police, ou

tout autre lieu de destination à convenir avec l’Assureur, dans la limite de 6 (six) mois à compter de l’interruption ou de

la rupture du voyage à moins que leur réexpédition ait commencé avant l’expiration de ladite période de 6 (six) mois.

Les frais incombant à l’Assureur du chef du présent alinéa ne pourront jamais dépasser ni le coût du fret maritime relatif

au voyage assuré ni 25% de la valeur assurée. Ils restent dus, dans ces limites, alors même que l’Assureur seraient tenus

de payer, du fait de ces frais, une somme supérieure à la valeur assurée.

Durée de la garantie

La garantie de l’Assureur commence lorsque les marchandises quittent la terre au port

d’embarquement pour être mises à bord du navire de mer ou sur allèges.

Elle cesse lors de leur mise à terre au port final de déchargement. Sauf stipulation contraire, elle ne peut se prolonger,

même à bord du navire de mer ou sur allèges, au-delà d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de minuit du jour

où le navire aura mouillé ou se sera amarré dans le port final de déchargement.

Si le transporteur maritime termine le voyage dans un port ou lieu autre que celui qui est prévu,

ce port ou lieu est réputé être le port final de déchargement et la garantie prend fin comme il est précisé à l’alinéa

précédent. Toutefois si, dans le délai de 2 (deux) mois, les marchandises sont réexpédiées, l’assurance reprend ses

effets lors du chargement sur un navire de mer, à de nouvelles conditions d’assurance à convenir préalablement à ce

chargement entre l’Assureur et l’Assuré.

En cas de transbordement sur un autre navire de mer, la garantie de l’Assureur cesse, sauf stipulation

contraire, à l’expiration d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de minuit du jour ou le premier navire, étant arrivé

au port de transbordement, y aura mouillé ou s’y sera amarré. Elle ne reprend que lorsque les marchandises assurées

sont mises à bord du navire de mer sur lequel s’effectue le transbordement.

Pendant le délai précité de 15 (quinze) jours, les marchandises assurées demeurent garanties tant à bord du premier

navire que sur allèges ou à terre.

L’expression « navire de mer » employée dans les alinéas précédents, s’entend du navire qui transporte les marchandises

assurées d’un port ou lieu à un autre port ou lieu lorsque le voyage comporte un trajet maritime effectué par ce navire.

Pour les envois par la poste et pour les colis postaux, la garantie de l’Assureur, par dérogation aux dispositions

ci-dessus, commence lors de la remise de l’envoi à la poste ou au transporteur et cesse lors de la remise matérielle de

l’envoi par la poste ou par le transporteur au destinataire, à ses ayants droit ou à leurs représentants, sans qu’elle puisse

se prolonger au-delà de 15 (quinze) jours après la mise de l’envoi à leur disposition.

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Sauf stipulations spéciales aux Conditions Particulières, le taux de prime fixé lors de la souscription demeure valable si

les marchandises assurées sont mises à bord du navire de mer dans les 7 (sept) jours de cette souscription. Après ce

délai, de nouvelles conditions du contrat d’assurance devront être convenues entre l’Assureur et l’Assuré.

Toutes escales sur route sont couvertes sans surprime. Tous transbordements et déviations sont couverts moyennant

surprimes.

Dans le cas où les conditions de vente, les crédits documentaires et/ou toutes autres conventions similaires le stipulent,

la garantie de l’Assureur peut s’exercer aux conditions IWC et ISC de l’Institute of London Underwriter’s Clauses en

vigueur sans pour autant que l’utilisation des clauses anglaises rendent les garanties plus restrictives que les conditions

françaises.

Article 9 - Exclusions spécifiques

En complément des exclusions figurant au chapitre 3 des Conditions Générales les garanties

sont soumises aux exclusions spécifiques ci-après.

La garantie ne s’applique pas aux dommages ou pertes matériels ou frais, pertes de poids ou

de quantité subis par les marchandises assurées ayant pour origine :

1 - des fautes intentionnelles, dolosives ou inexcusables de l’Assuré, du Client ou de tous autres

Bénéficiaires de l’Assurance, de leurs préposés, représentants ou ayants droit.

2 - des indications ou instructions erronées données par l’Assuré au transporteur public et/ou

tout autre auxiliaire de transport public à qui l’Assuré a confié le transport de la marchandise.

3 - des indications ou instructions erronées données par le Client à l’Assuré.

4 - l’absence, l’insuffisance ou l’inadaptation :

J de la préparation, de l’emballage ou du conditionnement de la marchandise assurée;

J du calage, de l’arrimage, de l’empotage de celle-ci lorsque ces opérations sont effectuées

et/ou sont à la charge de l’Assuré, ses représentants ou ayants droit, ou lorsqu’elles sont

exécutées avant le commencement du voyage assuré.

5 - l’influence de la température sauf si la marchandise fait l’objet d’un contrat de transport sous température

dirigée et seulement si la garantie “Température dirigée” est souscrite et indiquée aux Conditions Particulières.

6 - vice propre, freinte normale de transport ; vers et vermines sauf s’il s’agit d’une contamination

survenue pendant le voyage assuré.

7 - amendes, confiscation, mise sous séquestre, réquisition, violation de blocus, contrebande,

saisie conservatoire, saisie-exécution ou autres saisies, l’Assureur demeurant également

étranger à la caution qui pourrait être fournie pour libérer de ces saisies les marchandises

assurées.

8 - retard dans l’expédition ou l’arrivée des marchandises à moins qu’il ne résulte directement

d’un des événements énuméré à l’article 7-2) Garantie Limitée.

9 - préjudices commerciaux de toutes natures et ce quelle qu’en soit la cause ou l’origine, y

compris les différences de cours.

10 - l’utilisation ou l’exploitation, dans l’intention de nuire, de tout ordinateur ou équipement

informatique, programme ou logiciel informatique, virus informatique ou transmission de

données, ou tout autre système électronique.

Si une garantie Risques de guerre a été souscrite, sont également exclus dans tous les cas :

11 - la dépossession ou l’indisponibilité résultant de :

J captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, détentions, ou leurs conséquences, ordonnés par

les autorités d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de la Suisse, du Liechtenstein, de

l’Islande ou de la Norvège;

J saisie ou détention par une autorité de droit ou de fait, consécutive à une opération frauduleuse.

12 - les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quantités :

J survenus pendant la durée de la dépossession ou de l’indisponibilité prévue au paragraphe

ci-dessus;

J subis par les marchandises qui appartiennent lors du sinistre à un ennemi de la France.

13 - les munitions et matériel de guerre, sauf convention contraire et surprime.

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Sont en outre exclus dans le cas où une Garantie risques de guerre étendue (Article 8-2) des

présentes Conventions Spéciales) a été souscrite :

14 - les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quantités subis par les

marchandises assurées à la suite de l’arrêt des appareils de réfrigération ou de climatisation

consécutif à un manque de combustible, de main d’oeuvre ou à un défaut d’entretien. Toutefois,

ces dommages sont garantis lorsqu’ils surviennent à bord du navire ou sur allèges.

15 - la détérioration des marchandises assurées par suite de retard. Toutefois, la détérioration naturelle

des marchandises assurées par suite de retard est garantie lorsqu’elle survient à bord du navire ou sur allèges.

Article 10 - Durée de la garantie

10.1 Risques ordinaires

Sans qu’il ne soit dérogé à l’Article 1 des présentes Conventions Spéciales, la garantie de l’Assureur prend effet au

moment où les marchandises assurées, préparées, emballées ou conditionnées pour l’expédition, sont déplacées dans

les magasins au point extrême de départ du voyage assuré pour être immédiatement chargées sur le véhicule de

transport et cesse au moment de leur déchargement du véhicule de transport, lors de leur mise à terre dans les magasins

du destinataire, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage.

Un conteneur est considéré comme un véhicule de transport dès lors qu’il est sur châssis et tracté.

Sont considérés comme magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit, tous lieux quelconques où ils font

déposer les marchandises.

Il est toutefois précisé que les risques cessent de plein droit :

J en tous lieux en cas de prise de livraison anticipée par le Client, par tous autres Bénéficiaires de l’Assurance, leurs

préposés, représentants ou ayants droit;

J dans les quinze jours au plus tard qui suivent la date de mise à disposition de la marchandise par le dernier transporteur

sans que la garantie puisse excéder :

- 15 (quinze) jours après l’arrivée du camion/wagon ou unité fluviale à destination;

- 15 (quinze) jours après l’arrivée de l’avion à l’aéroport de destination;

- 60 (soixante) jours après le déchargement du navire de mer.

En cas de prolongation de la durée normale du voyage du fait du Client ou du Bénéficiaire de l’Assurance, de ses

représentants ou ayants droit la garantie de l’Assureur cesse, en cours de transport, à l’expiration d’un délai de 15 jours

à compter de la date où l’expédition a été immobilisée, que les marchandises aient été déchargées ou non.

Dans tous les autres cas, seul un accord écrit de l’Assureur prolongera la garantie. L’Assureur est alors en droit de

demander une surprime ou de dénoncer sa garantie sous préavis de dix jours.

10.2 Risques de guerre

La durée de garantie de ces risques est prévue à l’Article 8 des présentes Conventions Spéciales étant précisé que

la durée de ces risques sous conditions anglaises est fixée dans les imprimés IWC et ISC de l’Institute of London

Underwriter’s Clauses en vigueur.

Article 11 - Fonctionnement du contrat

Les aliments ont pour objet de déclarer à l’Assureur des expéditions à couvrir dans le cadre d’une police à abonnement.

Pour les Risques Ordinaires, sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, l’Assuré s’oblige à déclarer à

l’Assureur qui s’oblige à les accepter, toutes les expéditions relatives aux marchandises assurées, telles que définies à

l’Article 1 et garanties aux Conditions Particulières.

Pour les Risques de Guerre, sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, seules les expéditions ayant fait l’objet

d’une demande de garantie pour ces risques seront assurées aux conditions dont il appartiendra à l’Assuré de préciser

l’étendue souhaitée et à l’Assureur de fixer les modalités correspondantes.

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www.pixell.fr - 01/2018

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Dommages à la Marchandise Transportée

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La déclaration d’aliment, tant pour les Risques Ordinaires que pour les Risques de Guerre, est soumise à l’ensemble des

conditions de la police d’assurance auxquelles elle ne peut déroger.

Les déclarations d’aliments devront comporter toutes indications utiles à l’appréciation du risque, notamment :

J le ou les modes de transport;

J le voyage considéré du point extrême de départ au point de destination finale;

J le nom du navire en cas de transport maritime;

J les transbordements éventuels;

J la date de départ (au point extrême de départ du voyage assuré);

J les marchandises assurées;

J la valeur à assurer.

L’Assuré fera parvenir à l’Assureur les déclarations d’aliments avant la date de l’expédition sauf délai figurant en

Conditions Particulières.